C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
122. Tout accès à une installation de garde d’un reptile venimeux doit comporter un message écrit en gros caractères indiquant clairement son espèce et que l’animal qui y est gardé est venimeux.
D. 1065-2018, a. 122.
En vig.: 2018-09-06
122. Tout accès à une installation de garde d’un reptile venimeux doit comporter un message écrit en gros caractères indiquant clairement son espèce et que l’animal qui y est gardé est venimeux.
D. 1065-2018, a. 122.